1. A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2004 au 21 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre V : Du contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006726173
Texte parentLEGITEXT000005838771
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