Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2004 au 21 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre V : Du contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006726174
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 35 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →
1. Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
2. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.
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