Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2004 au 21 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre V : Du contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006726175
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 36 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →
1. Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.
2. S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré, qui peut se faire assister par le médecin de son choix.
3. Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.
4. L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.
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