Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre V : Du contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006726179
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 40 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →

1. L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

2. Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.

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