1. Les praticiens-conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 du code de la sécurité sociale et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre V : Du contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006726180
Texte parentLEGITEXT000005838771
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