Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre VII : Des frais de soins à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006726186
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 47 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →

1. Pour l'application du 11° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée :

2. 1° La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, à partir des factures qui lui sont présentées, procéder au remboursement des soins dispensés hors de France à l'assuré et à ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger sans que celui-ci ne puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins à Mayotte ;

3. 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, lorsque l'assuré ou ses ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins qui lui sont dispensés hors de France. En cas de refus, les voies et délais de recours sont communiqués à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.