Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre VIII : Des recours contre tiers
IdentifiantLEGIARTI000025116157
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 49 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article 28-9 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article 28-9 précité poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

3. II. ― L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article 28-9 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.

4. III. ― Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

5. IV. ― L'article D. 376-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

Nota : Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 II B : les dispositions de l'article 49 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

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