Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
Rattachement
II - Des décisions de la commission.
  1. Chapitre II : De l'évacuation sanitaire.
  2. II - Des décisions de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006726148
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 9 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →

1. La commission statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le médecin prescripteur, et en cas d'urgence dans les délais les plus brefs.

2. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres au moins, dont le président.

3. Ses décisions sont acquises à la majorité de ses membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le médecin prescripteur, lorsqu'il est membre de la commission, ne peut délibérer sur le cas de son patient et se fait remplacer par son suppléant.

4. En cas d'urgence ou si la commission ne peut être réunie, l'évacuation du patient est décidée par un médecin hospitalier membre de la commission ou son remplaçant dans la même spécialité, organisée et prise en charge par l'établissement public de santé de Mayotte. La commission est informée des conditions dans lesquelles l'évacuation sanitaire s'est déroulée et de ses suites. Elle formule, le cas échéant, par écrit ses observations, qui sont transmises au médecin prescripteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.