Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
Rattachement
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES
  2. Chapitre II : Modalités des contrôles techniques
IdentifiantLEGIARTI000034563698
Texte parentLEGITEXT000005838877
Référencearticle 10-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034563698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.