RattachementChapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds.
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds.
IdentifiantLEGIARTI000021212842
Texte parentLEGITEXT000005838877
Référencearticle 19-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 30 octobre 2009)Légifrance →
1. En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19.
2. La suspension à titre conservatoire de l'agrément du contrôleur peut être prononcée, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.
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