Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
RattachementTITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
IdentifiantLEGIARTI000034563727
Texte parentLEGITEXT000005838877
Référencearticle 36 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

2. L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds.

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