Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
RattachementTITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
IdentifiantLEGIARTI000034563730
Texte parentLEGITEXT000005838877
Référencearticle 38 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. L'organisme technique central définit :

2. a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

3. - de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;

4. - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

5. Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.

6. b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

7. c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034563730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.