Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000024583220
Texte parentLEGITEXT000005838877
Référencearticle 45 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transport spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.

2. Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 24 du présent arrêté.

3. La validité des contrôles techniques effectués dans l'installation agréée dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024583220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.