Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-943 du 2 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006823195
Texte parentLEGITEXT000005838983
Référencearticle 2 du décret n°2004-943 du 2 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 423-15 du même code est remplacé par deux articles R.* 423-15 et R.* 423-15-1 ainsi rédigés :

2. « Art. R.* 423-15. - Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.

3. « Art. R.* 423-15-1. - Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :

4. « 1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;

5. « 2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. « 3° Des sociétés d'économie mixte.

7. « Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

8. « Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. »

9. II. - L'article R. 423-61 du même code est remplacé par deux articles R.* 423-61 et R.* 423-61-1 ainsi rédigés :

10. « Art. R.* 423-61. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.

11. « Art. R.* 423-61-1. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :

12. « 1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;

13. « 2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

14. « 3° Des sociétés d'économie mixte.

15. « Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

16. « Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. »

17. III. - A l'article R. 423-75-1 du même code, les mots : « en outre » sont supprimés et, après les mots : « d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, », sont insérés les mots : « de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.