Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 224-7 du code des juridictions financières est modifié ainsi qu'il suit :
2. I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes » sont supprimés.
3. II. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante :
4. « Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté. »
5. III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
7. « 1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
8. « 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;
9. « 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
10. « Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
11. « Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
12. « Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. »