Décret n°2004-945 du 1 septembre 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-945 du 1 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234136
Texte parentLEGITEXT000005839630
Référencearticle 3 du décret n°2004-945 du 1 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe A de l'annexe I du décret du 10 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

2. 1. Le chiffre « 4,75 » figurant au 2° est remplacé par le chiffre « 4,65 » ;

3. 2. Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 6° L'élévation de la température des côtés et de la façade, à l'exception des grilles de protection et des grilles de sortie d'air de convection, ne doit pas dépasser :

5. 60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ;

6. 65 °C pour les parties métalliques émaillées ;

7. 80 °C pour les parties en toute autre matière.

8. La température des grilles de protection des appareils de type radiant ne doit pas dépasser 350 °C ;

9. La température de l'air soufflé des appareils de type soufflant ne doit pas dépasser 100 °C à un mètre du centre de la face avant ou de chacune des faces de sortie d'air de l'appareil ;

10. La température du dessus de tous les types d'appareils ne doit pas dépasser 105 °C. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.