Texte publié au Journal officiel
1. Le paragraphe A de l'annexe I du décret du 10 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
2. 1. Le chiffre « 4,75 » figurant au 2° est remplacé par le chiffre « 4,65 » ;
3. 2. Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « 6° L'élévation de la température des côtés et de la façade, à l'exception des grilles de protection et des grilles de sortie d'air de convection, ne doit pas dépasser :
5. 60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ;
6. 65 °C pour les parties métalliques émaillées ;
7. 80 °C pour les parties en toute autre matière.
8. La température des grilles de protection des appareils de type radiant ne doit pas dépasser 350 °C ;
9. La température de l'air soufflé des appareils de type soufflant ne doit pas dépasser 100 °C à un mètre du centre de la face avant ou de chacune des faces de sortie d'air de l'appareil ;
10. La température du dessus de tous les types d'appareils ne doit pas dépasser 105 °C. »