1. Le plafond visé à l'article précédent est révisé chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice SYNTEC appréciée entre le mois de décembre de l'antépénultième année et le mois de décembre de l'année précédant celle de la révision.
Arrêté du 15 juillet 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2004.
TexteArrêté du 15 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234156
Texte parentLEGITEXT000005840308
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