1. Les conditions d'exercice par ses personnels des missions assurées par l'agence des participations de l'Etat font l'objet d'un règlement intérieur et d'une charte de déontologie arrêtés par le directeur général de l'agence.
Décret n°2004-963 du 9 septembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2004.
TexteDécret n°2004-963 du 9 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234237
Texte parentLEGITEXT000005842300
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