1. L'Agence des participations de l'Etat dispose, sur les crédits gérés par le ministère chargé de l'économie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de l'unité de gestion des moyens et des personnels de l'Agence des participations de l'Etat avec ceux de la direction générale du Trésor sont fixées par une convention conclue entre le directeur général de l'agence et le directeur général du Trésor.
Décret n°2004-963 du 9 septembre 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 février 2011.
TexteDécret n°2004-963 du 9 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000023510742
Texte parentLEGITEXT000005842300
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