Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-965 du 9 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234253
Texte parentLEGITEXT000005842646
Référencearticle 2 du décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 (version du 10 septembre 2004)Légifrance →

1. I. - Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations existantes sont autorisées à continuer à fonctionner. Elles procèdent à la modification de leurs statuts et de leur règlement avant le 31 décembre 2005 afin de les rendre conformes aux dispositions du présent décret.

2. II. - Les dispositions des articles R. 922-56 à R. 922-58 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

3. III. - Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations informent, avant le 31 décembre 2005, les commissaires aux comptes des conventions mentionnées à l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale intervenues avant la date de publication du présent décret et encore en vigueur.

4. IV. - Les demandes d'approbation des modifications statutaires d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations, qui ont été transmises au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputées approuvées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.