Arrêté du 19 août 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2004.

TexteArrêté du 19 août 2004
RattachementTITRE IV : EXAMEN DE TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000006278791
Texte parentLEGITEXT000005842844
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 août 2004 (version du 11 septembre 2004)Légifrance →

1. L'examen de type comporte :

2. - des essais en laboratoire, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement en température, condensation, humidité, alimentation électrique et sous les perturbations d'environnement électriques et électromagnétiques, qui sont effectués conformément aux normes internationales appropriées en appliquant les niveaux de sévérité et les exigences de fonctionnement indiquées au titre II du présent arrêté ;

3. - des essais en fonctionnement réel dans des conditions normales d'utilisation sur route, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement, de l'adéquation de la procédure d'installation et du respect des exigences concernant les prises de vue ;

4. - des analyses de simulation pour les situations dangereuses qui ne peuvent être reproduites lors des essais sur route.

5. Tous les essais en laboratoire et en fonctionnement doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.

6. Lorsqu'un examen de type est demandé pour un instrument légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, les résultats des essais en laboratoire et en fonctionnement réel, ainsi que des analyses de simulation, déjà réalisés dans un autre Etat, peuvent être fournis à l'organisme chargé de l'examen de type en France et ils sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.