1. Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés. En l'absence d'organisme désigné, elle est réalisée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
Arrêté du 19 août 2004 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteArrêté du 19 août 2004
RattachementTITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
IdentifiantLEGIARTI000045285669
Texte parentLEGITEXT000005842844
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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