1. La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au certificat d'examen de type et les essais dont la liste est définie par décision ministérielle ou directement dans le certificat d'examen de type après avis de la commission technique spécialisée. Les contrôles métrologiques sont réalisés par référence à un moyen d'essai approuvé par l'organisme chargé de l'examen de type.
Arrêté du 19 août 2004 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2004.
TexteArrêté du 19 août 2004
RattachementTITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006278795
Texte parentLEGITEXT000005842844
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