Référencearticle 21 de l'arrêté du 19 août 2004 (version du 11 septembre 2004)Légifrance →
1. La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
2. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
3. La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
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