1. Tout certificat d'examen de type délivré après avis de la commission technique spécialisée, avant la mise en application du présent arrêté, reste valable jusqu'à sa limite de validité. Si l'instrument a été certifié selon des exigences différentes de celles du présent arrêté, le renouvellement du certificat à l'issue de sa période de validité ne pourra être prononcé qu'après mise en conformité du type avec les dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 19 août 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2004.
TexteArrêté du 19 août 2004
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006278805
Texte parentLEGITEXT000005842844
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