Arrêté du 19 août 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2004.

TexteArrêté du 19 août 2004
RattachementTITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION.
IdentifiantLEGIARTI000006278786
Texte parentLEGITEXT000005842844
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 août 2004 (version du 11 septembre 2004)Légifrance →

1. Les instruments doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent le nom du fabricant, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et la classe d'exactitude.

2. Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat de type et les conditions particulières de fonctionnement en température.

3. Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.