Arrêté du 6 août 2004 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2004 au 5 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234288
Texte parentLEGITEXT000005843284
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 août 2004 (version du 12 septembre 2004)Légifrance →

1. Les personnes titulaires de l'attestation d'études délivrée en application de l'article 27 de l'arrêté du 31 janvier 1991 susvisé depuis moins de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, qui ont suivi et validé en France au moins une année de scolarité dans un institut de formation en masso-kinésithérapie et qui souhaiteraient obtenir le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, disposent d'un délai de deux ans à compter de la mise en application du présent arrêté, prévue à l'article 10, pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélection susmentionnées à l'article 4. En cas de réussite à ces épreuves, l'attestation d'études pourra être échangée contre le diplôme d'Etat précité.

2. Les personnes titulaires de l'attestation d'études qui n'auraient pas suivi et validé en France au moins une année de scolarité dans un institut de formation en masso-kinésithérapie et qui souhaiteraient obtenir le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute devront suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie et disposeront du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.