Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2004 au 5 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234285
Texte parentLEGITEXT000005843284
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 août 2004 (version du 12 septembre 2004)Légifrance →
1. Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de masseur-kinésithérapeute et de l'expérience professionnelle des intéressés appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté.
2. En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre et valider au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie.
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