Arrêté du 4 août 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2004.

TexteArrêté du 4 août 2004
RattachementTITRE Ier : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006403471
Texte parentLEGITEXT000005845407
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 août 2004 (version du 17 septembre 2004)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.