Arrêté du 4 août 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2004.

TexteArrêté du 4 août 2004
RattachementTITRE Ier : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006403472
Texte parentLEGITEXT000005845407
Référencearticle 16 de l'arrêté du 4 août 2004 (version du 17 septembre 2004)Légifrance →

1. La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.

2. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

3. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

4. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.