1. Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.
Arrêté du 4 août 2004 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2004.
TexteArrêté du 4 août 2004
RattachementTITRE II : APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006403477
Texte parentLEGITEXT000005845407
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