RattachementTITRE III : APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006403480
Texte parentLEGITEXT000005845407
Référencearticle 23 de l'arrêté du 4 août 2004 (version du 17 septembre 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.
2. Cet avis est transmis au comité médical supérieur.
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