1. Les frais de déplacement du président de la commission, des membres de la commission siégeant avec voix délibérative, ceux des spécialistes mentionnés à l'article 4 et ceux de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.
Arrêté du 4 août 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2004.
TexteArrêté du 4 août 2004
RattachementTITRE Ier : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006403464
Texte parentLEGITEXT000005845407
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