Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-982 du 13 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234471
Texte parentLEGITEXT000005846542
Référencearticle 1 du décret n°2004-982 du 13 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie (Réglementaire) du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 1

3. « Aide aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises

4. « Art. R. 1511-1. - Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme. « Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes. « Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques. « Art. R. 1511-2. - Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions : « a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ; « b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ; « c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées. « Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention. « Art. R. 1511-3. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment : « a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ; « b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ; « c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ; « d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ; « e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention. « Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention. « La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.