Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-986 du 16 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234499
Texte parentLEGITEXT000005847248
Référencearticle 1 du décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 (version du 19 septembre 2004)Légifrance →

1. Des vacations peuvent être allouées aux personnels mentionnés ci-dessous qui apportent leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à la mise en oeuvre de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues par l'établissement public local d'enseignement pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public et avec le principe de spécialité de l'établissement :

2. 1. Aux fonctionnaires non enseignants de l'enseignement scolaire, autres que les personnels de direction, ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés par l'établissement public local d'enseignement, lorsque ce concours s'effectue en dehors de leurs obligations de service ;

3. 2. Aux personnes étrangères à l'administration.

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