1. Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées exclusivement sur le produit des ressources procurées par les conventions. Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement au titre des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est égal au produit de 150 vacations horaires au taux prévu pour les personnels de catégorie A par 30 % de l'effectif total en fonctions dans l'établissement considéré en début d'année scolaire.
Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2004.
TexteDécret n°2004-986 du 16 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234502
Texte parentLEGITEXT000005847248
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