Arrêté du 8 septembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2004.

TexteArrêté du 8 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234516
Texte parentLEGITEXT000005847580
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 septembre 2004 (version du 21 septembre 2004)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 jours par an, à raison de tout ou partie des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail et des jours de congés annuels dans la limite de 5 jours.

2. Les fonctionnaires transmettent au secrétariat général, entre le 15 novembre et le 31 décembre de l'année civile en cours, leur demande d'alimentation du compte, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique. Le silence de l'administration au 15 février vaut acceptation de la demande.

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