Arrêté du 8 septembre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2004.

TexteArrêté du 8 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234517
Texte parentLEGITEXT000005847580
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 septembre 2004 (version du 21 septembre 2004)Légifrance →

1. Le secrétaire général assure la gestion individuelle de chaque compte.

2. Il notifie chaque année aux intéressés, le 31 mars au plus tard, le nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai des dix ans au terme duquel le compte doit être soldé.

3. Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai indiqué à l'alinéa précédent ne peuvent être opposés aux fonctionnaires qui partent à la retraite et sont radiés des cadres à ce titre ni aux membres de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en position de détachement qui réintègrent leur corps d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.