Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 septembre 2004 (version du 21 septembre 2004)Légifrance →
1. Le secrétaire général assure la gestion individuelle de chaque compte.
2. Il notifie chaque année aux intéressés, le 31 mars au plus tard, le nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai des dix ans au terme duquel le compte doit être soldé.
3. Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai indiqué à l'alinéa précédent ne peuvent être opposés aux fonctionnaires qui partent à la retraite et sont radiés des cadres à ce titre ni aux membres de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en position de détachement qui réintègrent leur corps d'origine.
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