Arrêté du 8 septembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2004.

TexteArrêté du 8 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234518
Texte parentLEGITEXT000005847580
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 septembre 2004 (version du 21 septembre 2004)Légifrance →

1. Les demandes de congés au titre du compte épargne-temps sont transmises au secrétariat général, accompagnées de l'avis du supérieur hiérarchique.

2. La durée minimum de congés susceptibles d'être pris au titre du compte épargne-temps est de dix jours ouvrés en continu.

3. La demande de congés doit être déposée dans un délai au moins égal au double de la durée des congés demandés, sans toutefois être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le secrétariat général.

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