Décret n°2004-991 du 20 septembre 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-991 du 20 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234540
Texte parentLEGITEXT000005847806
Référencearticle 3 du décret n°2004-991 du 20 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er. - Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

3. « Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national.

4. « Il est chargé :

5. « 1. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

6. « 2. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;

7. « 3. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;

8. « 4. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;

9. « 5. De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;

10. « 6. De participer à l'expertise publique ;

11. « 7. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

12. « 8. D'effectuer les recherches, les expertises et, le cas échéant, les travaux que l'Etat lui confie dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques ; ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.

13. « Art. 2. - Le BRGM est habilité notamment :

14. « A procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;

15. « A créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée à ses propres développements et à leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;

16. « A conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.