Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre II : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006609758
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 25 septembre 2004)Légifrance →
1. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.
2. A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.
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