Arrêté du 10 août 2004 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre III : Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006609764
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 16 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 25 septembre 2004)Légifrance →

1. I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.

2. Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté.

3. II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe B du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural.

4. Il peut cependant être pratiqué :

5. - par un éleveur d'oiseaux dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre élevage ;

6. - par un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, ou, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.