Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2008 au 14 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre III : Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000018820482
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 18 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 19 mai 2008)Légifrance →
1. Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).
2. Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.
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