Arrêté du 10 août 2004 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2008 au 14 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre III : Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000018820482
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 18 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 19 mai 2008)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).

2. Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018820482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.