Arrêté du 10 août 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2004.

TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre IV : De la chasse au vol.
IdentifiantLEGIARTI000006609770
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 21 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 25 septembre 2004)Légifrance →

1. I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :

2. - les noms scientifiques et français de l'espèce ;

3. - la date de naissance de l'oiseau et son origine ;

4. - le numéro de la marque telle que définie à l'article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;

5. - les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.

6. II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.