Référencearticle 21 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 25 septembre 2004)Légifrance →
1. I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :
2. - les noms scientifiques et français de l'espèce ;
3. - la date de naissance de l'oiseau et son origine ;
4. - le numéro de la marque telle que définie à l'article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
5. - les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.
6. II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
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