Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre V : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006609771
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 22 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 25 septembre 2004)Légifrance →
1. En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.
2. Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.
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