1. A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal.
Arrêté du 10 août 2004 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre V : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006609772
Texte parentLEGITEXT000005851004
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