Arrêté du 10 août 2004 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2010 au 14 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre VI : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000022818011
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 26 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 11 septembre 2010)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338 / 97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, avant le 31 décembre 2005.

2. Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, des animaux de ces espèces, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe.

3. Dans les cas précisés aux deux premiers alinéas du présent article, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.

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