Arrêté du 10 août 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre II : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006609753
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 25 septembre 2004)Légifrance →

1. L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :

2. - le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ;

3. - le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;

4. - la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ;

5. - le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :

6. - les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;

7. - elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ;

8. - elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.