Arrêté du 10 août 2004 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2004 au 14 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2004
RattachementChapitre II : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006609755
Texte parentLEGITEXT000005851004
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 août 2004 (version du 25 septembre 2004)Légifrance →

1. L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :

2. - les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;

3. - les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ;

4. - d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.