Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 2006 au 28 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234744
Texte parentLEGITEXT000005851835
Référencearticle 3 du décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 (version du 22 septembre 2006)Légifrance →
1. L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.
2. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).
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